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24 October 2023La société à responsabilité limitée (SARL) est régit par la loi n° 5-96. C’est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. C’est la forme juridique la plus répondue au Maroc, car elle octroie aux associés une responsabilité limitée. Qu’est ce qu’on entend par « responsabilité est limitée » ? et quelles sont les exceptions à ce principe ?
1 – Qu’est-ce qu’on entend par « Responsabilité est limitée » ?
La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes (physique ou morale) qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Ce principe signifie que l’associé de la SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société. En cas de procédure collective affectant la société, l’associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu’il a apportées lors de la création de la société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu’il a déjà versé.
Ainsi, la responsabilité d’un associé d’une SARL est limitée aux apports qu’il a déjà effectués.
L’apport concerne non seulement les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports en numéraire ou en nature effectués lors d’une augmentation de capital.
Cette responsabilité limitée des associés est le principal avantage de la SARL sur d’autres structures notamment les sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité est illimitée.
La responsabilité limitée des associés connaît pourtant des exceptions.
2 – Quelles sont les exceptions au principe d’une « Responsabilité limitée » ?
Si le Code de commerce prévoit que la responsabilité d’un associé d’une SARL est limitée à ses apports, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. Les principales exceptions sont liées à la qualité de gérant (de droit ou de fait) de l’associé, à la consistance du capital social de la société, aux formalités de constitution de la société et aux cautionnements éventuellement consentis par un associé :
2.1. Responsabilité de l’associé gérant
2.1.1. Le gérant de droit
Une SARL est gérée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être associés. Si un associé est gérant, la responsabilité qu’il encourt en tant que gérant va bien au-delà de ses apports. Un gérant peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans :
- responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers,
- responsabilité particulière en cas de procédure collective,
- responsabilité pénale dans les cas de fraude et abus des biens sociaux.
La responsabilité du gérant peut être engagée sous réserve du respect de trois conditions :
- le gérant doit avoir commis une faute ;
- cette faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés, aux tiers ;
- la faute du gérant et le préjudice doivent être liés, le préjudice doit découler de la faute du gérant.
La jurisprudence précise que le préjudice subi par la société et les associés doit être différent. S’il s’agit de simples répercutions les deux préjudices seront assimilés et donneront lieu à une seule indemnisation.
Par ailleurs, cette action peut être intentée soit par un associé agissant individuellement quelle que soit la fraction du capital dont il est détenteur, soit par un groupe d’associés représentant 10 % du capital social.
2.1.2. Le gérant de fait
Si un associé, bien qu’il ne soit pas officiellement gérant de la SARL, se comporte dans les faits comme un véritable gérant (par exemple en raison de son immixtion dans la gestion de la société se traduisant par la réalisation d’acte en toute indépendance), sa responsabilité personnelle et donc son patrimoine personnel peut également être engagée.
Ainsi, quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’égard d’une SARL, le tribunal peut décider de mettre à la charge du ou des gérants une partie des dettes sociales ou, pour les fautes les plus graves, d’ouvrir une procédure collective directement contre le ou les gérants en cause. Or, ces dispositions peuvent être appliquées non seulement aux gérants en droit, mais également aux « gérants de fait ».
Les conditions précitées par le gérant de droit – exigence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lieu de causalité entre les deux, sont également applicables ici.
2.2. Responsabilité en matière de capital social
Le Code de commerce permet une libération partielle des apports en numéraire lors de la création d’une SARL.
La libération du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Si les associés ont utilisé cette faculté et que le capital n’est pas entièrement libéré, la part non libérée du capital social est une dette de l’associé qui peut donc à tout moment lui être réclamée.
2.3. Responsabilité lors de la constitution de la société
La responsabilité des fondateurs d’une société peut être engagée pour l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
L’action se prescrit par dix ans à compter de l’accomplissement de l’une ou l’autre, selon le cas, des formalités visées par la loi.
2.4. Responsabilité de l’associé qui s’est porté caution
Le risque d’impayé est très important dans la vie des affaires. C’est pourquoi il est fréquent pour les établissements de crédit et les organismes préteurs de garantir le remboursement de leurs dettes par des sûretés. Le partenaire de la SARL peut choisir de garantir sa dette par un cautionnement de la société, octroyé sur le patrimoine du dirigeant ou des associés. La jurisprudence qualifie de commercial ce type de cautionnement. Cette qualification a plusieurs implications :
- Les juridictions commerciales sont compétentes pour juger des litiges en cette matière.
- La solidarité est présumée. Elle peut se trouver entre la société et le cautionnaire ou entre cautionnaires. Dans ce cas, le créancier peut rechercher le paiement de la dette auprès du débiteur principal ou du cautionnaire, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de s’adresser d’abord au débiteur puis au cautionnaire.
- Les clauses compromissoires sont valables. Par ce type de clause, les parties décident lors de la signature du contrat que les litiges qui pourraient survenir du fait de l’exécution de ce dernier, seraient soumis à l’arbitrage.
- La preuve du cautionnement est libre. Contrairement au cautionnement civil, qui se prouve par écrit, le cautionnement commercial peut se prouver par tous moyens : écrit, témoignage, etc.
- Les délais de prescription en matière civile et commerciale sont identiques. L’action se prescrit par cinq ans.
En pratique, un associé d’une SARL peut donc être amené à se porter caution d’un emprunt contracté par la société. En cas d’incident de paiement de la part de la société, l’associé qui s’est porté caution sera tenu de le rembourser à la place de la société défaillante sur son patrimoine propre.
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